Lors de l’audience, hier, auprès de la Directrice ajointe de Cabinet du Ministre de l’Education nationale nous avons appris que des DDEN seront désormais nommés par le DASEN de chacun des trois départements de Moselle, du Haut et Bas Rhin.

C’EST POUR NOUS DDEN UNE DECISION HISTORIQUE

C’est une demande que la Fédération formule depuis un peu plus d’un siècle, 1918.

En janvier 2018 et septembre 2018, nous avions créée les Unions DDEN dans leur forme associative et nous attendions, après intervention auprès du Ministre, la nomination de DDEN dans leur fonction officielle pour intervenir dans les écoles de ces trois départements concordataires.

Dès le 24 janvier 2019, la Fédération organisera une première formation pour ces nouveaux collègues DDEN à Guebwiller dans le Haut Rhin.

Voici l’argumentaire que nous avions développé, il y a un an, auprès du Ministère pour revendiquer la nomination de DDEN en Alsace Moselle :

Avant le Concordat : des « Conseillers cantonaux » dans la loi Falloux

La loi relative à l’enseignement du 15 mars 1850 (loi Falloux) a créé des conseils académiques (articles 7 à 16) qui, entre autres, pour l’enseignement primaire, désignaient des délégués cantonaux pour surveiller les écoles publiques et privée du canton (article 42).

Notamment, ils transmettaient des rapports et avis au Conseil académique et correspondaient avec les autorités locales pour tout ce qui concerne les besoins de l’enseignement primaire. Ces dispositions n’ont pas été expressément abrogées.

En 1924 les conseils académiques en Alsace-Moselle qui désignaient les conseillers cantonaux ont été supprimés.

En Alsace-Moselle, la loi locale du 24 février 1908 a prévu la constitution dans chaque commune d’une commission scolaire locale composée du maire, du ministre du culte de la commune, de l’instituteur et d’habitants de la commune.

Sur le territoire français, la loi dite « Ferry » du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire a créé à son article 5 une commission municipale scolaire chargée de surveiller et encourager la fréquentation des écoles, composée, entre autres, d’un délégué cantonal.

La loi dite « Goblet » du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire a remplacé les Conseils académiques de la loi Falloux par des Conseils départementaux de l’enseignement primaire (article 44) et à l’article 52 a prévu que ces Conseils départementaux désignaient des délégués cantonaux, chargés de surveiller les écoles publiques et privées et qui correspondaient tant avec le conseil départemental à qui ils devaient adresser des rapports qu’avec les autorités locales pour ce qui concerne les besoins de l’enseignement primaire, et adressaient des avis aux conseils départementaux. A l’article 54, il était prévu que la commission municipale scolaire instituée par la loi de 1882 était composée entre autres des délégués cantonaux. Enfin, le titre I de la loi de 1850 (loi Falloux) a été abrogé. Il concernait les conseils académiques et les délégués cantonaux désignés par ces conseils académiques.

Depuis 1924 toutes les lois scolaires françaises sont applicables sur tout le territoire

Le décret du 8 août 1924 relatif au conseil départemental de l’enseignement primaire a déclaré applicable en Alsace-Moselle l’article 44 de la loi du 30 octobre 1886 sur les Conseils départementaux de l’enseignement primaire (article 1er du décret). Il n’y a aucune raison apparente pour ne pas désigner des Délégués cantonaux mentionnés aux articles 52 et 54 de la loi du 30 octobre 1886 alors qu’il était utile de remplacer les Conseils académiques de la loi Falloux par les Conseils départementaux.

Les conseillers cantonaux de la loi Falloux désignés par les conseils académiques ont été supprimés, et l’article 52 de la loi de 1886, déclarée applicable par le décret du 8 août 1924, n’a pas été appliqué en Alsace-Moselle.

Aucune disposition spécifique ne mentionne une exception au principe d’égalité en éducation

Un décret no 80-905 du 19 novembre 1980, dans son article 1er, a abrogé l’article 52 de la loi du 30 octobre 1886, et a créé à l’article 2 les Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN) pour surveiller les écoles publiques et privées. La loi du 30 octobre 1886 étant applicable, depuis 1924, y compris dans les trois départements d’Alsace Moselle, il n’y a aucune disposition spécifique pour que ce décret ne puisse s’appliquer dans les ces trois départements.

Par la suite, l’article 2 du décret no 80-905 du 19 novembre 1980 a été abrogé par l’article 10 du décret no 86-42 du 10 janvier 1986 relatif aux Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN). Ce décret no 86-42 du 10 janvier 1986 a défini leurs modalités de désignation des DDEN et leur rôle. A noter que ce décret vise expressément le décret du 8 août 1924, relatif à l’institution des conseils départementaux de l’enseignement primaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. On peut en déduire que l’introduction des DDEN dans les trois départements va de fait.

En conclusion, la mise en place des DDEN en Alsace-Moselle ne requiert l’intervention d’aucun texte législatif ou réglementaire. Le décret no 86-42 du 10 janvier 1986 relatif aux Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN) ne stipule aucune exception territoriale quant à la présence des Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN) y compris dans les trois départements d’Alsace Moselle. L’absence des DDEN n’est en aucun cas liée au Concordat et relève, exclusivement, de la gestion interne de l’Education nationale qui ne peut transgresser le principe d’égalité dans trois départements. Suffit-il d’une note de service pour désigner des DDEN dans ces départements afin de respecter le principe d’égalité ?

Il y a des vœux qui mettent un certain temps à se réaliser. Celui-ci, après un siècle, en est un.

Amitiés laïques et fédérales

Pour le Conseil fédéral

Eddy Khaldi, Pdt de la Fédération des DDEN

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